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Les sessions plénières de la honte

Extraits du livre: “155: Los días que estremecieron a Cataluña”. Editorial Doña Tecla. Teresa Freixes

Les 6 & 7 septembre de l’an passé, 2017, nous assistâmes a ce que j’appelle « les sessions plénières de la honte » ce sont les deux jours ou sans aucun respect ni pour son règlement intérieur, ni pour le Statut d’Autonomie, ni pour la Constitution, le rouleau sécessionniste du Parlement (Conseil régional) de Catalogne approuva les soit disant « Lois de déconnexion » qui prétendaient fomenter la réalisation d’un referendum d’autodétermination et établir la république catalane comme état indépendant.

Pour cela, préalablement, ils mirent en scène le scenario d’un véritable coup d’État, en adoptant une modification du règlement intérieur du Parlement prétendant qu’une loi puisse être approuvée sans que l’opposition puisse la discuter ni présenter le moindre amendement, Cette modification du règlement dénaturait totalement les fonctions qui sont l’apanage des conseillers élus, comme le Tribunal Constitutionnel l’a confirmé dans son arrêt déclarant que le processus législatif doit permettre la présentation d’amendement et autoriser le débat. Mais le Parlement n’a toujours modifié son règlement pour respecter la sentence.

Le 6 septembre lors de la première session plénière de la honte, on approuva la Loi du referendum d’autodétermination. Avant même la présentation du texte formel on savait que juridiquement le projet de « Loi du droit à l’autodétermination » le referendum ne pouvait pas être organisé le Tribunal Constitutionnel l’ayant déjà à plusieurs reprises déclaré contraire à la Constitution et qu’il suffirait que le tribunal réitère sa position de non clair et net à son organisation. Ceci pour plusieurs motifs tant de légalité comme de légitimité. On ne peut jamais accepter un referendum « d’entrée » sur un sujet dont on ne connaît pas l’issue. Le referendum est destiné à confirmer un texte, une constitution, un statut voire dans certains pays une loi dont le contenu est connu de tous selon une procédure fixée à l’avance par la loi.

Pour des raisons de légalité il est indispensable d’insister sur le fait que celui-ci ne respecte en aucune façon les standards ni au niveau international ni national. Le droit international exige et la Commission de Venise établi dans son « Code des bonnes pratiques » que les referendums quel qu’ils soient (ils le nomment autodétermination, en se trompant, ils devraient l’appeler de sécession ce qui veut dire que le territoire se sépare d’un état dont il fait partie, celui d’autodétermination est prévu pour les entités coloniales) prévu par la loi au minimum un an avant sa tenue, vu que la population doit en prendre connaissance. Dans notre cas non seulement le referendum est anticonstitutionnel mais il a été promulgué quelques semaines avant la consultation. Du point de vue purement formel il ne remplit aucune des conditions requises.

Les raisons de la légitimité reposent sur le contenu que doit avoir une loi référendaire dans une société démocratique, comme l’a également mentionné la Commission de Venise dans

le code susmentionné et comme il l’a spécifie dans plusieurs avis rendus sur des cas spécifiques, le Monténégro ou La Crimée En ce qui concerne les points spécifiques, il existe une contradiction entre les bonnes pratiques requises par les résolutions internationales concernant :

o Le texte, qui ne se surgit pas d’un large débat dont le résultat est un accord majoritaire entre les différentes options politiques, mais a été élaboré sans la participation de l’opposition parlementaire, les privant ainsi de l’exercice des droits fondamentaux qu’implique la représentation politique. Les citoyens n’en ont pas été dûment informés, enfreignant ainsi les règles de transparence en vigueur en Catalogne.

La neutralité des autorités convocatoires qui n’est pas garantie, comme l’exigent ces processus. Au contraire, le “gobern” est totalement belligérant, faisant même pression sur ses fonctionnaires s’ils n’acceptent pas de contribuer au référendum illégal.

Il n’est pas déterminé quel sera le corps électoral ni comment il sera constitué, ce qui est essentiel pour savoir qui sont les détenteurs du droit de vote. Les personnes qui font pas parti du corps électoral ne peuvent pas voter, ni lors d’élections ni lors d’un référendum. De plus, le corps électoral doit toujours être déterminé à l’avance afin que tous les citoyens puissent vérifier que leurs données sont correctes.

Les bureaux de vote ne sont pas organisés avec les garanties nécessaires pour assurer la neutralité des élections. Outre la composition des tables électorales, qui doivent normalement être déterminés sur la base des critères établis dans les lois électorales, prévoyant la présence d’auditeurs et de représentants d’une manière plurielle et démocratique.

Le projet a l’intention de déclarer unilatéralement une «indépendance express» à la majorité simple des votes en sa faveur. Il convient de noter que, contrairement à ce qu’affirment les porte-parole du sécessionnisme, la Commission de Venise, dans son avis sur le Monténégro en 2005, et aussi réitéré dans celui concernant la Crimée en 2014, estime nécessaire d’exiger une large majorité de votants et une large majorité de votes affirmatifs, pour que la sécession soit acceptable, car ce sont des décisions d’importance qui imposent une large majorité pour son adoption.

La deuxième session plénière de la honte a eu lieu le 7 septembre. Dans ce document a été approuvée, avec la même technique de la procédure «express», la loi de transition juridique et la mise en place de la république. Cette loi n’est pas seulement un coup porté à l’institution et à la démocratie en Catalogne. elle vise à détruire l’ordre constitutionnel de 1978 et la liberté que nous lui avons donnée.

Nous ne savons pas que cette loi est en fait une copie grossière de celle qui a intronisé le national-socialisme en Allemagne pendant l’entre-deux-guerres. Ce qui s’appelait la «loi habilitante», stipulait à l’article 2 que «Les lois édictées par le gouvernement du Reich peuvent différer de la Constitution tant qu’elles ne contredisent pas les institutions du Reichstag et du Reichsrat (chambre basse et chambre haute). Les droits du président restent inchangés. «En Allemagne, en 1933, on a prétendu qu’ils allaient» résoudre les dangers qui menacent le peuple et l’Etat «. Dans cette ligne, la prétendue loi de transition juridique

n’est rien d’autre que l’établissement de l’inconstitutionnalité comme s’il s’agissait d’un régime juridique. Ainsi, comme je l’ai dit au début, l’analyse de son contenu n’a de sens que pour démontrer la nature totalitaire du régime qu’il vise à imposer.

Plusieurs détails à ce sujet. L’attribution de la nationalité, institution juridique de base dans la création de tout État, s’inspire de la réglementation des républiques baltes, qui a produit tant de discriminations chez les minorités qui n’étaient pas des ressortissants du pays lorsque ces territoires ont proclamé leur indépendance. Cette loi, comme celles que le sécessionnisme dit constituer son modèle, contient des réglementations génériques qui nécessiteront un développement dans lequel elles devront spécifier quelles exigences spécifiques (pas seulement la filiation et la résidence) devront être remplies pour obtenir la nationalité catalane.

L’intégration des fonctionnaires est régie par la même technique : des critères généraux sont donnés dans cette loi et tout reste à développer. Il a également été diffusé dans divers médias, qu’ils se passeront de tout fonctionnaire qui ne se sent pas «identifié» avec les principes du «nouveau pays». Au niveau fiscal, la Generalitat devient la seule administration autorisée à percevoir les impôts et les taxes, en rupture totale avec le système fiscal espagnol.

Sur les organes politiques, un règlement est établi à l’usage des institutions de base sous le modèle parlementaire : président de la Generalitat en tant que chef d’État, de gouvernement et du parlement, avec la particularité d’intégrer un syndic (président d’une sorte de conseil électoral) au Parlement, avec la condition de vice-président, rompant ainsi avec l’indépendance fonctionnelle nécessaire de cet organe de contrôle.

Ils entendent également assurer le contrôle du pouvoir judiciaire, transformant la Cour supérieure de justice de Catalogne en Cour suprême, avec un président nommé par le président de la Generalitat et un procureur nommé (voir, la loi n’exige pas qu’il soit élu) par le Parlement, avec ce qui n’est pas précisé, avec le soutien parlementaire. Pour eux, disposer d’un pouvoir judiciaire national est fondamental, afin de garantir l’impunité pour tout crime lié au processus d’indépendance, y compris la corruption et le détournement de fonds publics.

Non content d’essayer de renverser les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, l’art. 12 de la loi de transition prévoit que le gouvernement de la Generalitat peut imposer les dispositions nécessaires pour l’adaptation, la modification et l’inapplicabilité des lois locales, autonomes et étatiques, et que ces décrets serviront également à récupérer les normes qui ont été annulées ou suspendues par le Tribunal Constitutionnel et le reste des tribunaux, y compris l’amnistie des condamnés – même si le jugement est définitif – pour des actes visant à obtenir l’indépendance de la Catalogne.

S’agissant d’une loi transitoire, dans l’attente, selon eux, d’adopter une Constitution républicaine, la loi réglemente une assemblée constituante à la bolivarienne, précédée d’un processus participatif dont les résultats relieront les députés constituants, qui devront

adopter une Constitution aboutissant à un référendum sans quorum d’électeurs établi ou un pourcentage nécessaire de votes en faveur.

Cette loi a suivi le même chemin que le référendum. Objection et suspension par le Tribunal Constitutionnel, qui a par la suite déclaré les deux lois contraires à la Constitution, même si les dirigeants du coup d’État continuent d’essayer de concrétiser leurs intentions. S’ils ne réussissent pas légalement, ils ne l’obtiendront pas, ils essaieront de prendre le pouvoir par la rue. Ils sont peu nombreux.Ils sont beaucoup moins que ce qu’ils croient. Les démocrates sont plus nombreux qu’il n’y paraît. Mais le soutien institutionnel dont nous disposons est faible.

En droit international, afin de consolider les positions pour la construction d’un État, il faut démontrer que la personne qui souhaite le créer domine le territoire mais des citoyens sont descendus dans la rue pour défendre leurs droits en tant que Catalans, Espagnols et Européens), crée le Droit et le consolider (attention sur ce point, car de fait le sécessionnisme est en train d’appliquer les lois suspendues par le Tribunal Constitutionnel, la loi référendaire et la loi transitoire) et transforme les institutions officielles en en créant d’autres parallèles qui supplantent les premières. Nous sommes en chemin.

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